Article L227-1
Version en vigueur du 18 juillet 2001 au 22 mars 2015
Modifié par Loi 2001-624 2001-07-17 art. 13 I, II, III JORF 18 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 13 () JORF 18 juillet 2001
Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques.
Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 à L. 227-4, cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve.
Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.