Code du travail

Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

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Article R4153-38

Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

Créé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1

Pour l'application de la présente section, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

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