Article R221-19 (abrogé)
Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253
du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.
Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du code du travail : articles R. 212-12, R. 213-11, R. 221-18 à R. 221-26.