Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 10 août 2014 au 27 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.

La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;

2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;

3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

4° Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

7° Le produit des emprunts ;

8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 ;

9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts.



(1) Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, article 45 (IV-C) : Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

Retourner en haut de la page