Code du travail maritime

Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010

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Article 70 (abrogé)

Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

En dehors des biens, sommes et valeurs déclarés insaisissables, soit par l'article 592 du code de procédure civile (ancien), soit par les lois qui régissent les pensions et allocations sur la caisse des invalides et sur la caisse de prévoyance, soit par toutes autres lois, sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit :

1° Les vêtements, sans exception, des marins ;

2° Les instruments et autres objets appartenant aux marins et servant à l'exercice de leur profession ;

3° Les sommes dues aux marins pour frais médicaux et pharmaceutiques et pour rapatriement ou conduite.



L'article 592 du code de procédure civile a été abrogé par l'article 305 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

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