Article 765-1 (abrogé)
Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 159 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 157 () JORF 5 janvier 1993
Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.