Article L122-14-1 (abrogé)
Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
I. ― Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 122-14, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 envisage de modifier le document d'orientation et d'objectifs.
II. ― La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 qui établit le projet de modification.
Le président de l'établissement public notifie le projet de modification au préfet et aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-14-3, avant la mise à disposition du public.