Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 novembre 2019

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Article D643-2

Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 novembre 2019

Modifié par Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 4

Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :

1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;

2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;

3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;

4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1 ;

5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant mentionnée à l'article L. 643-1-1.


Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.


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