Article D643-2
Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 novembre 2019
Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;
3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;
4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1 ;
5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant mentionnée à l'article L. 643-1-1.
Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.