Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 07 février 2007

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Article D245-75

Version en vigueur depuis le 07 février 2007

Création Décret n°2007-158 du 5 février 2007 - art. 1 () JORF 7 février 2007

Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social financé par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fixe le montant de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 2° de l'article L. 245-3 à partir des besoins en aides techniques, telles que définies à l'article D. 245-10, que l'établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions.


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