Code civil

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 20 novembre 2016

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Article 33-1

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 12 (V)

Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d'instance est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.


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