Code monétaire et financier

Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

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Article R214-29

Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir à l'emprunt.

Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.

II. - Par dérogation au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :

1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ; ou

2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une société d'investissement à capital variable, au maximum 10 % de ses actifs.

Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.


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