Article L2113-4 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004
Les membres de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.