Article LO6342-3 (abrogé)
Version en vigueur du 22 février 2007 au 09 décembre 2010
Abrogé par LOI organique n°2010-1486
du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 () JORF 22 février 2007
Tout membre du conseil territorial peut, lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation d'un acte de la collectivité ou de ses établissements publics, assortir ce recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.