Article D412-8
Version en vigueur depuis le 22 février 1990
Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990
Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L. 412-8, s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.