Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 15 janvier 2012 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article *R421-1

Version en vigueur du 15 janvier 2012 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2012-41 du 12 janvier 2012 - art. 1

Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;

b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.


Retourner en haut de la page