Code général des impôts

Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999

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I. 1. Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, sur les revenus imposables ((de 1993 à 1996)) (M), à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :

a) Des revenus fonciers ;

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;

e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

Pour l'application du premier alinéa du présent e, le gain ne t retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Pour chacune de ces catégories de revenus, le taux du prélèvement est de 1 p. 100. Le produit en est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

2. Le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

Il est mis en recouvrement et exigible en même temps que l'impôt sur le revenu établi au titre de chacune des années de la période mentionnée au premier alinéa du 1.

3. Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou dont la cotisation est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 ne sont pas assujettis au prélèvement.

4. La partie de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur le revenu peut être imputée sur le montant du prélèvement.

5. Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

6. Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut pas être fractionné.

II 1. Les produits de placements sur lesquels est opéré du 1er janvier 1994 ((au 31 décembre 1997)) (M) le prélèvement prévu à l'article 125 A sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III du même article.

2. Le prélèvement mentionné au 1 est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sùretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

3. Le produit de ce prélèvement est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

(M) Modification.


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