Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

Naviguer dans le sommaire du code

Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 (1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.



(1) Voir les articles 276 à 279 de l'annexe II.

Retourner en haut de la page