Code des douanes

Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007

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Article 299 bis

Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 01 septembre 2007

Abrogé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 53-H

1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,50 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destiné à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport : numéro, désignation des produits, indice d'identification.

27-10 : A. Huiles légères, III. destinées à d'autres usages, b. non dénommées, autres :

- supercarburants et huiles légères assimilées, indice 10.

- essences et autres (1), indice 11.

2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.

(1) A l'exclusion du carburéacteur.



Nota - Une réglementation communautaire s'étant substituée au droit national, ces articles n'ont plus lieu d'être dans le code des douanes.

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