Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 01 mars 2017

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Article R93-2

Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 01 mars 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 2

La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6 L. 3213-3, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.


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