Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023

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Article 706-1-1

Version en vigueur depuis le 20 juillet 2023

Modifié par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 10

Les articles 706-80 à 706-87 [Rédaction conforme au dernier alinéa de l'article 1er de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], 706-95 à 706-103,706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus :

1° Aux articles 432-11,432-15,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;

2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

3° Sous réserve du 21° de l'article 706-73 du présent code, au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, au troisième alinéa de l'article 414-2 du même code et au dernier alinéa de l'article 415 dudit code ;

4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.


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