Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 30 septembre 2013 au 23 avril 2017

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Article D162-12

Version en vigueur du 30 septembre 2013 au 23 avril 2017

Modifié par Décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 - art. 5

L'établissement transmet chaque année, avant le 1er avril, le rapport d'étape annuel prévu à l'article D. 162-10 portant sur l'année civile précédente. A défaut de transmission par l'établissement du rapport d'étape annuel dans les délais requis, le taux de remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé, après mise en demeure de l'établissement, à 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.


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