Code du travail

Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008

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Article D129-38 (abrogé)

Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2007-854 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

Lorsqu'elles assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services mentionnées à l'article L. 129-1, les associations et les entreprises produisent une facture faisant apparaître :

1° Le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ;

2° Le numéro et la date de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 ;

3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;

4° La nature exacte des services fournis ;

5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;

6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;

7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;

8° Le décompte du temps passé ;

9° Les prix des différentes prestations ;

10° Le cas échéant, les frais de déplacement.

Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés ci-dessus comprennent cette taxe.

Seules les factures acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par chèque emploi service universel peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

L'entreprise ou l'association communique à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de l'aide définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.

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