Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 09 août 2015

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Article L5217-9

Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 09 août 2015

Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 43

Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.

Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par le conseil de la métropole.

Le fait d'être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.

La métropole européenne de Lille et l'eurométropole de Strasbourg associent les autorités publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers ainsi que les groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres aux travaux du conseil de développement de la métropole, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.

A Strasbourg, le conseil de développement de l'eurométropole associe les représentants des institutions et organismes européens.


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