Article 43 (abrogé)
Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 19 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-1356
du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
La chambre de métiers et de l'artisanat de région reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.