Code du sport

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

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Article L232-18

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 32

Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par tout laboratoire désigné à cette fin par l'agence et accrédité ou approuvé par l'Agence mondiale antidopage.

L'agence assure également des activités de recherche.


Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

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