Article R3563-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330
du 25 mars 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-637
du 8 juin 2009 - art. 10
La collectivité départementale de Mayotte reçoit, dans les mêmes conditions que les départements, l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.
Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale de la collectivité départementale et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.