Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2015

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Article 705-1

Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 65

Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.


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