Article 227-20 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 19 mars 2003
Abrogé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 64 () JORF 19 mars 2003
Abrogé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 64
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.