Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 juillet 2017

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Article 704-1

Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 juillet 2017

Modifié par LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 64 (V)

Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52,382 et 706-42.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.

La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.


Aux termes de l'article 73 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2014.

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