Article 143 (abrogé)
Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par LOI n°2009-594
du 27 mai 2009 - art. 59
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 141, 141-1 et 142 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.