Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 décembre 2017

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Article D811-151

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 29 décembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles :

1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 du code rural et de la pêche maritime et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du même champ professionnel.

Ces candidats suivent leur formation :

1.1. Sous statut scolaire :

a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ;

d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

1.2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

1.3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ;

3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.

II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles.


Décret 2009-1007 du 24 août 2009, art 3 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2009.

Toutefois, à titre transitoire, les dispositions antérieures demeurent applicables :

1° Aux candidats entrés en formation avant l'entrée en vigueur du présent décret ;

2° Aux candidats entrés en formation à compter du 1er septembre 2009 dans les options et spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et jusqu'à ce qu'elles soient mises en conformité, au plus tard le 1er septembre 2014, avec les spécialités du baccalauréat professionnel mentionné à l'article R. 811-145 du code rural.

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