Article R*321-11
Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011
Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité chargée du contrôle.
Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement.