Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 12 février 2005

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Article L245-4

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 12 février 2005

Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice après avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et avant la date d'entrée en application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-1 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, de bénéficier du maintien de l'allocation compensatrice jusqu'au terme de la période pour laquelle elle a été attribuée. Deux mois avant le terme de la période susmentionnée, le président du conseil général examine, dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre III du présent livre, si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance. Pour la personne mentionnée au présent article qui opte en faveur du maintien de l'allocation compensatrice, le contrôle d'effectivité de l'aide s'effectue dans les mêmes conditions que pour celui mis en oeuvre dans le cadre de la prestation spécifique dépendance mentionnée l'article L. 232-1.


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