Article R162-4
Version en vigueur depuis le 28 février 2007
Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007
Le fait, pour une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris est réprimé conformément à l'article R. 645-9 du code pénal.