Article R211-15
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L. 211-1 transmettent au voyageur, pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
Décret 2007-669 du 2 mai 2007 art. 3 : Jusqu'au 31 décembre 2008, au premier alinéa de l'article R. 211-15 du code du tourisme, le chiffre : trois est remplacé par le chiffre : cinq.