Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 novembre 2023

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Article R217-2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2012-832 du 29 juin 2012 - art. 8

I.-Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-2 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 6372-1 du code des transports. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.

II.-La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-2.

La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le préfet territorialement compétent avant que celui-ci prenne sa décision et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le préfet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.

III.-Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

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