Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2015

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Article D612-5

Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2012-1551 du 28 décembre 2012 - art. 3

Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à :

1° 19 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la première année d'activité ;

2° 27 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre de la deuxième année d'activité ;

3° 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale, au titre des années d'activité suivantes.


Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue aux alinéas précédents n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.

La cotisation minimale n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci.

L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active.


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