Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 octobre 2017

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La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :

1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 122-3-1 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 212-4-3 du même code ;

2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 320-5 du code du travail.


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