Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article D531-8

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.


Retourner en haut de la page