Article L4332-2
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-1585
du 17 décembre 2009 - art. 15
Peuvent exercer la profession de psychomotricien les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4332-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4332-4 et dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1.
L'intéressé porte le titre professionnel de psychomotricien, accompagné ou non d'un qualificatif.