Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

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Article L551-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)

Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.


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