Code de commerce

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

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Article R624-16

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 31

En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.


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