Livre des procédures fiscales

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2012

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Article R*198-3

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006

A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.

Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.


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