Code monétaire et financier

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016

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Article L211-4

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 36

Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.

Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :

1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, d'un fonds professionnel de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;

2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code.


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