Article R831-21-3 (abrogé)
Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 19
Modifié par Décret n°2013-140
du 14 février 2013 - art. 1
Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du II de l'article R. 831-21.