Code de l'environnement

Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

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Article R213-50

Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017

Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 1

Le nombre des membres des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article.

Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ;

3° Pour chaque bassin, le siège du comité.

Tableau de l'article R. 213-50

REPRÉSENTANTS Bassins RÉGIONS DÉPARTEMENTS COMMUNES USAGERS et personnalités qualifiées ÉTAT MILIEUX socioprofessionnels TOTAL
Guadeloupe 3 3 6 12 8 1 33
Guyane 3 3 5 11 8 2 32
Martinique 3 3 6 12 8 1 33
Réunion 3 3 7 13 8 1 35

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