Article 63 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 18 (V)
Modifié par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Si les infractions prévues au présent article ont été commises en temps de guerre, la peine peut être portée au triple et la connaissance desdites infractions appartient aux tribunaux maritimes.