Article R61-32
Version en vigueur depuis le 03 août 2007
Créé par Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007
La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile prononcé par la juridiction de jugement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ne peut excéder, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements prévus par le troisième alinéa de l'article 763-10 du présent code, la durée du suivi socio-judiciaire fixée par cette juridiction en application de l'article 131-36-1 du code pénal.