Code de procédure pénale

Version en vigueur du 07 août 2009 au 05 juin 2016

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Article 706-99

Version en vigueur du 07 août 2009 au 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2009-971 du 3 août 2009 - art. 15

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96.

Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article chargés de procéder aux opérations prévues par l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.


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