Code électoral

Version en vigueur du 15 janvier 2009 au 04 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L567-5

Version en vigueur du 15 janvier 2009 au 04 décembre 2019

Création LOI n°2009-39 du 13 janvier 2009 - art. 1 (V)

Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.

Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.


Retourner en haut de la page